Lois et règlements

2011, ch. 146 - Loi sur le service d’urgence 911

Texte intégral
Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B.
7(1)Est créé le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B.
7(2)Le ministre est gardien et fiduciaire du Fonds.
7(3)Le Fonds est détenu aux fins d’application de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
7(4)Sont versés au Fonds les droits perçus par les fournisseurs de services de télécommunication pour le service d’urgence 911, N.-B. moins la partie des droits qu’ils retiennent selon l’entente visée au paragraphe 6(1).
7(5)Tous les intérêts produits par le Fonds sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
7(6)Le ministre peut prélever des sommes sur le Fonds aux fins suivantes :
a) l’élaboration, la mise sur pied, le fonctionnement et l’amélioration du service d’urgence 911, N.-B.;
b) le paiement des frais nécessaires à la gestion du Fonds.
2005, ch. 18, art. 4
Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B.
7(1)Est créé le Fonds pour le service d’urgence 911, N.-B.
7(2)Le ministre est gardien et fiduciaire du Fonds.
7(3)Le Fonds est détenu aux fins d’application de la présente loi dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
7(4)Sont versés au Fonds les droits perçus par les fournisseurs de services de télécommunication pour le service d’urgence 911, N.-B. moins la partie des droits qu’ils retiennent selon l’entente visée au paragraphe 6(1).
7(5)Tous les intérêts produits par le Fonds sont versés au Fonds et en font partie intégrante.
7(6)Le ministre peut prélever des sommes sur le Fonds aux fins suivantes :
a) l’élaboration, la mise sur pied, le fonctionnement et l’amélioration du service d’urgence 911, N.-B.;
b) le paiement des frais nécessaires à la gestion du Fonds.
2005, ch. 18, art. 4